S-13, r. 6.2 - Règlement sur l’utilisation de matières premières par le titulaire d’un permis de production artisanale de vin

Texte complet
1. Le titulaire d’un permis de production artisanale de vin doit, pour fabriquer ses produits, utiliser comme matières premières un minimum de 50% de ses propres raisins frais ou son équivalent en jus provenant de sa production totale.
Il peut également utiliser un maximum de 50% de raisins frais ou son équivalent en jus produits par un autre producteur agricole du Québec, qu’il soit titulaire ou non d’un permis de production artisanale.
2016, c. 9, a. 18; D. 1159-2018, a. 1.
1. Les matières premières qui composent le vin fabriqué par le titulaire d’un permis de production artisanale doivent s’y retrouver selon les proportions suivantes:
1°  un minimum de 50% de ses propres raisins, frais ou transformés;
2°  un maximum de 15% de raisins frais ou transformés, de jus ou de moûts concentrés pouvant provenir de l’extérieur du Québec;
3°  le reste pouvant être constitué de raisins frais ou transformés produits par un autre producteur agricole du Québec.
Toutefois, à compter du millésime 2022, ce titulaire doit fabriquer ses vins avec des raisins frais ou transformés provenant à 100% du Québec, dont un minimum de 50% provenant de ses propres raisins, frais ou transformés.
2016, c. 9, a. 18.
En vig.: 2016-12-14
1. Les matières premières qui composent le vin fabriqué par le titulaire d’un permis de production artisanale doivent s’y retrouver selon les proportions suivantes:
1°  un minimum de 50% de ses propres raisins, frais ou transformés;
2°  un maximum de 15% de raisins frais ou transformés, de jus ou de moûts concentrés pouvant provenir de l’extérieur du Québec;
3°  le reste pouvant être constitué de raisins frais ou transformés produits par un autre producteur agricole du Québec.
Toutefois, à compter du millésime 2022, ce titulaire doit fabriquer ses vins avec des raisins frais ou transformés provenant à 100% du Québec, dont un minimum de 50% provenant de ses propres raisins, frais ou transformés.
2016, c. 9, a. 18.